Aller au contenu principal

Denis Rapone auditionné par les députés sur la lutte contre le streaming illégal, notamment dans le domaine sportif

25 mars 2019

Consultez le projet d’intervention du Président de l’Hadopi dans le cadre de son audition par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’ Assemblée nationale sur la lutte contre le streaming illégal, notamment dans le domaine sportif (20 mars 2019).

Projet d’intervention du Président de l’Hadopi dans le cadre de son audition par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur la lutte contre le streaming illégal, notamment dans le domaine sportif

20 mars 2019

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les Députés, je vous remercie beaucoup pour cette invitation.

 

Nous avons déjà eu le plaisir de présenter nos propositions en matière de lutte contre le piratage d’œuvres culturelles à votre Commission dans le cadre des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique.

 

Aujourd’hui, la question posée est plus ciblée, puisque seules les pratiques de piratage en streaming font l’objet de notre table ronde, mais elle est aussi plus vaste puisqu’il s’agit de s’intéresser au cas du piratage des retransmissions sportives et non plus seulement du piratage des contenus culturels. Autant nous sommes au cœur de nos compétences pour traiter du streaming illégal dans le domaine culturel, autant nous abordons la question du streaming dans le domaine sportif sans pouvoir nous prévaloir du même niveau d’expertise. Le sujet est neuf pour nous et hors champ de nos attributions à ce stade, ce qui ne nous empêche pas bien sûr d’y porter le plus grand intérêt car, on va le voir, les deux phénomènes ne sont pas sans lien.

 

Un mot tout d’abord pour définir de quoi on parle quand on évoque le streaming : il s’agit d’un procédé de transmission de contenus audio ou vidéo sur Internet, qui contrairement au téléchargement de fichiers, prend la forme d'un flux continu diffusé en direct ou en léger différé. Les données disponibles sur un serveur source sont lues au fur et à mesure, au niveau de l’internaute, par un lecteur multimédia ou tout logiciel associé à un service de musique ou de vidéo à la demande, tel que Netflix, Deezer ou Spotify.

 

En citant ces services, j’ai volontairement pointé la manière dont le streaming peut conduire à la consommation d’offres légales. Mais il est aussi devenu un vecteur d’accès privilégié à des offres illégales : ainsi, le streaming est aujourd’hui la technologie la plus utilisée en matière de piratage culturel. Près de dix millions d’internautes y ont recours chaque mois. S’y ajoute désormais le fait que de plus en plus d’internautes pratiquent aussi le live streaming, qui est une forme particulière de streaming dans laquelle la diffusion de la vidéo est simultanée à sa captation et qui permet de visionner illégalement un contenu diffusé en direct, en général une manifestation sportive. Les audiences des sites de live streaming varient très fortement en fonction de la programmation d’évènements sportifs. Nous avons néanmoins pu compter deux millions d’utilisateurs de ce procédé pour le seul mois de janvier 2019.

Face à cette situation très préoccupante, que peut-on faire ?

 

Je me permettrai de formuler deux remarques introductives pour préciser la façon dont je propose de répondre à cette question.

 

Première remarque : il est vrai que nous avons cherché à répondre par le passé à un piratage qui était fondé sur des échanges de fichiers en pair à pair et que c’est dans cette perspective que la loi de 2009 a confié à l’Hadopi le soin de mettre en œuvre une procédure dite de réponse graduée, cherchant à responsabiliser, à travers plusieurs avertissements, le titulaire d’un accès à Internet pour qu’il veille à la sécurisation de cet accès et, en cas d’échec de cette démarche pédagogique, à conduire l’Autorité à transmettre l’affaire au parquet aux fins de poursuites pénales. Cette procédure n’est pas applicable, pour des raisons techniques et juridiques, au piratage en streaming : il nous faut donc trouver d’autres moyens d’action pour lutter contre cette forme de piratage, devenue majoritaire. Mais je crois que, dans la recherche de ces nouveaux moyens, nous devons nous efforcer de ne pas nous limiter à la riposte au seul streaming illégal mais privilégier des approches aussi indépendantes que possible des technologies, pour que ces approches soient susceptibles de rester pertinentes lorsque les usages connaitront de nouvelles évolutions. Nous observons déjà des usages émergents, comme celui de boitiers connectés à Internet spécialement configurés pour permettre d’accéder à des milliers de chaînes de télévision payantes illégalement sans pour autant se fonder sur un « site » de streaming ou de live streaming.

 

Deuxième remarque : nous avons fait le constat que les pratiques de piratage de retransmissions sportives et celles de piratage des œuvres culturelles protégées présentent de nombreuses caractéristiques communes. Ces similarités nous invitent à réfléchir au déploiement de mêmes solutions pour mieux protéger ces contenus.

 

Je souhaiterais ainsi vous présenter les propositions que nous avons pu formuler pour mieux lutter contre le piratage culturel, quel qu’en soit le vecteur technologique, et d’essayer, pour chacune d’entre elles, de préciser dans quelle mesure elles pourraient être étendues à la protection des programmes sportifs.

 

Il me semble que nous devons poursuivre deux objectifs principaux que j’aborderai dans cet ordre :

 

  • accompagner les plateformes légales pour qu’elles ne soient en aucune manière le relais de contenus piratés ;
  • obtenir la fermeture ou le blocage des sites et services illégaux qui ne se consacrent qu’au piratage de contenus culturels ou sportifs.

 

  1. Accompagner les plateformes légales pour qu’elles ne soient en aucune manière le relais de contenus piratés.

 

Les plateformes qui disposent du statut protecteur d’hébergeur ne sont pas tenues pour responsables des contenus, générés par leurs utilisateurs, auxquels elles permettent d’accéder. Pour autant, il existe de nombreuses situations où elles se trouvent confrontées à la présence de contenus illicites sur leur service.

 

Aujourd’hui, on peut trouver des œuvres protégées sur YouTube, par exemple, ou des chaînes, autres que celles titulaires des droits de retransmission, annonçant la diffusion d’un match ; on peut aussi trouver des liens vers des retransmissions pirates sur Facebook ou Twitter.

 

En matière de protection des contenus culturels, notre réflexion est aboutie.

 

Aujourd’hui, ces plateformes peuvent décider d’utiliser des technologies de reconnaissance de contenus. Dans ce cas, elles sont en mesure d’informer les ayants droits qui leur ont fourni les empreintes de leurs œuvres de la présence de ces œuvres sur la plateforme et de leur permettre de décider s’ils souhaitent la monétisation ou le retrait de leurs contenus.

 

Mais ce n’est qu’une faculté, qui relève de la bonne volonté des plateformes, et cela soulève deux difficultés principales :

 

  • Nous ne pouvons disposer d’informations publiques sur l’efficacité de ces technologies et la réalité de leur déploiement.
  • Les ayants droit n’ont aucune latitude de négociation sur la répartition de la valeur créée par les contenus dans le cas où ils décident de les monétiser. Ainsi, YouTube qui draine une grande majorité des écoutes de musique en streaming représente une minorité des revenus issus du numérique pour le secteur de la musique.

Ce sujet est au cœur des discussions en passe d’aboutir au niveau européen autour de l’article 13 du projet de révision de la directive 2001/29/CE (directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information). L’Hadopi a toujours été en faveur d’un recours généralisé aux technologies de reconnaissance de contenus, encadré par l’Autorité publique.

 

L’Autorité estime qu’elle pourrait, en effet, légitimement être chargée d’encadrer les accords conclus entre les ayants droit et les plateformes pour l’utilisation de ces technologies de reconnaissance de contenus, pour assurer leur bon équilibre, le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre. L’institution pourrait constituer également une voie de recours pour les internautes ayant généré le contenu dans le cas de mise en œuvre abusive de ces technologies. 

 

En matière de retransmission d’évènements sportifs, notre réflexion n’est pas aussi mûre, mais nous savons qu’il est possible de générer l’empreinte d’un contenu en temps réel et donc d’organiser sa détection et son retrait rapidement. Une solution similaire pourrait ainsi être envisagée.

 

Enfin, pour ce qui est de la « promotion » de liens vers des contenus piratés, promotion opérée par les utilisateurs via les plateformes - plus fréquente en matière sportive que culturelle -, il nous semble possible d’envisager que le régulateur que nous proposons d’être accompagne la mise en place de bonnes pratiques ou de lignes directrices issues d’un dialogue entre ces dernières et les chaînes titulaires de droits de retransmissions sportives, afin de prévoir le retrait de ces liens.  

 

  1. Obtenir la fermeture ou le blocage des sites et services illégaux qui ne se consacrent qu’au piratage de contenus culturels ou sportifs.

 

Aujourd’hui les ayants droit peuvent saisir le juge civil pour obtenir la fermeture, le blocage ou le déréférencement des sites ou services pirates. Mais ces procédures peuvent s’avérer longues, complexes et couteuses et les décisions du juge sont très rapidement contournées à travers l’apparition de sites miroirs. Le piratage des retransmissions sportives pose en outre un problème majeur de délai : la valeur est perdue à l’issue de la compétition.

 

En matière de lutte contre le piratage de contenus culturels, des comités de suivis ont été mis en place, sur une base volontaire, entre les ayants droit et les acteurs de la publicité et du paiement en ligne pour que ces derniers ne collaborent plus avec des sites manifestement contrefaisants.

 

Ces dispositifs sont très utiles mais ne suffisent pas à enrayer le piratage. Ils pourraient être sécurisés, développés et renforcés par l’Autorité publique, voire étendus au cas des retransmissions sportives.

 

Il s’agirait, pour ce faire, de confier à l’Hadopi une compétence générale de caractérisation des sites illicites sur laquelle fonder une série d’actions susceptibles de les faire disparaître de façon pérenne.

 

L’Autorité définirait des standards permettant de qualifier les sites ou services manifestement dédiés à la contrefaçon commerciale. Il faut sortir de l’hypocrisie actuelle où tous les professionnels savent quels sont les services illégaux mais où ces derniers caracolent en tête des résultats des moteurs de recherche et enregistrent des audiences record. 

 

Seul le juge, in fine, resterait en mesure de dire qu’un site ou un service est illégal et ces procédures resteraient à la charge des ayants droit, mais la compétence de caractérisation de l’Autorité permettrait de prendre ces sites en étau en amont et en aval des procédures.

 

L’Hadopi pourrait en effet ainsi :

 

Premièrement, informer les consommateurs de risques sur l’activité d’un site ou d’un service donné. Une majorité d’usagers souhaite être en conformité avec la loi et se protéger des nuisances en ligne résultant de la fréquentation de sites pirates, comme l’introduction de virus, le pillage des données personnelles ou encore l’exposition à des contenus inappropriés. Beaucoup d’entre eux se détourneraient d’un site identifié comme contrefaisant par un tiers public de confiance alors qu’aujourd’hui aucune alerte ne peut leur être faite.

 

Deuxièmement, impliquer les intermédiaires, pour qu’ils cessent de collaborer avec les sites ou services pirates et concourent ainsi à les isoler en amont des procédures judiciaires. De nombreux acteurs du paiement et de la publicité en ligne le font déjà, mais il faut aller au-delà :

  • Il faut sécuriser ce dispositif qui s’opère pour l’instant dans un cadre strictement privé, sans information sur les critères qui permettent d’identifier les sites visés, sans information des sites eux-mêmes, sans procédure contradictoire et sans voie de recours.
  • Il faut l’étendre aux intermédiaires de la publicité et du paiement en ligne, eux-mêmes frauduleux, qui ne collaborent pas.
  • Il faut l’étendre à d’autres intermédiaires sur Internet, comme les bureaux d’enregistrement de noms de domaine ou les hébergeurs techniques par exemple.  

 

Troisièmement, faciliter l’office du juge, qui pourrait s’appuyer sur les rapports d’expertise de l’institution. Dans le cadre des procédures conduites en application de l’article L. 336-2 du code de propriété intellectuelle, qui permet aux ayants droit de demander au juge d’enjoindre le blocage ou le déréférencement d’un site directement aux fournisseurs d’accès à Internet et aux moteurs de recherche sans attaquer le site en cause préalablement, les parties pourraient se mettre d’accord sur la base des analyses de l’Hadopi avant la saisine du juge puis le saisir d’un commun accord.

 

Enfin, contribuer à l’effectivité des décisions de justice, en qualifiant également les sites de contournement. L’Hadopi pourrait soit, de la même manière, servir de tiers de confiance auprès du juge qui serait saisi en référé pour actualiser sa décision, soit accompagner les ayants droit et les intermédiaires pour qu’ils se mettent d’accord sur l’actualisation directe des décisions du juge. 

 

Face au piratage des contenus sportifs, il me semble néanmoins nécessaire de distinguer deux cas de figure :

 

  • Le cas, semblable à ceux observés en matière de lutte contre le piratage d’œuvres culturelles, où l’objectif est d’obtenir en quelques semaines ou quelques mois le blocage pérenne d’un site ou service contrefaisant qui propose des contenus sportifs piratés. Les propositions que je viens d’exposer apporte des éléments de réponse.

 

  • Le cas, propre aux retransmissions sportives, où l’objectif est d’obtenir le blocage immédiat mais ponctuel d’un site ou d’un service qui diffuserait une manifestation sportive en direct. Cette situation est plus difficile à appréhender, l’intervention de l’Autorité comme tiers de confiance en charge de l’identification des sites pirates pouvant ne pas être suffisante.

 

Contrairement à d’autres pays européens, la France a choisi jusqu’alors de réserver au juge la possibilité de prononcer des injonctions de blocage, en matière de piratage de contenus culturels. Pour autant, il n’apparaît pas possible que de telles injonctions puissent, en matière de piratage des contenus sportifs, être prononcées en moins de temps qu’une mi-temps de match.

 

S’il fallait imaginer l’intervention d’une Autorité publique dans une procédure de blocage, il serait impératif bien sûr qu’elle soit très rigoureusement encadrée.

 

En premier lieu, son intervention devrait strictement être limitée aux cas :

  • où l’atteinte aux droits est manifeste et massive ;
  • où le préjudice est imminent et irrémédiable ;
  • où l’Autorité est la seule susceptible de pouvoir prendre des mesures efficaces, le juge civil ne pouvant, même en référé, répondre dans les conditions d’immédiateté requises au live streaming illicite. 

 

S’il s’avère que toutes ces conditions sont bien réunies, nous pourrions explorer la possibilité de confier à l’Autorité le pouvoir d’enjoindre aux fournisseurs d’accès à internet un blocage ponctuel, pendant la seule durée de la retransmission, ou un blocage conservatoire, dans l’attente d’une décision de justice de validation postérieure. En l’absence d’action en justice menée par les titulaires de droits dans un délai à déterminer, la mesure deviendrait caduque.

 

Rien ne permet de dire, à ce stade, que la piste du blocage conservatoire, inédite à notre connaissance, serait de nature à pallier l’ensemble des risques d’inconstitutionnalité que présente l’intervention d’une Autorité publique dans une procédure de blocage. Elle nous semble néanmoins mériter d’être étudiée plus avant et l’Autorité se propose de concourir à une mission d’expertise juridique pour approfondir l’analyse sur la faisabilité d’une telle solution au regard de nos contraintes constitutionnelles.

 

Cette audition peut être consultée  sur le site de l’Assemblée nationale en cliquant ici.

Tags :