Les mesures techniques de protection sont des verrous numériques qui permettent d’empêcher certaines utilisations que les titulaires de droit n’ont pas autorisées. Leur statut juridique les protège contre le contournement. Afin de trouver un équilibre entre la protection des œuvres et la liberté d’usage, et conformément à la directive européenne 2001/29/CE, la France a créé un régulateur indépendant spécialisé dans ce secteur en 2006, l’ARMT, dont l’Hadopi (désormais Arcom) a hérité des prérogatives en 2009 qui lui permettent soit de rendre des avis soit de régler des différends.
Les mesures rendues :
Saisie à trois reprises, l’Hadopi avait rendu autant d’avis sur des questions différentes (interopérabilité, dépôt légal, exception de copie privée) et était intervenue au sujet d’un règlement de différend. Ces saisines ont révélé la complexité du sujet, la multiplicité des équilibres en jeu ainsi que l’intérêt accru de certains consommateurs sur ce qui touche au bénéfice des exceptions, à la copie privée et à l’interopérabilité des supports et des œuvres.
Dans le cadre de l’instruction de chacun de ses avis, le Collège de l’Hadopi avait développé une politique de concertation en procédant à l’audition de toute personne susceptible d’être concernée par la thématique. Ces auditions ont été complétées par des consultations publiques lors de l’instruction des saisines de la BnF et de VideoLAN et par des consultations écrites ciblées dans l’avis relatif à l’exception de copie privée des programmes télévisés reçus par l’intermédiaire d’un FAI ou par satellite.
Le Collège avait pu ainsi mettre en balance les différents intérêts en jeu et proposer des solutions pragmatiques et équilibrées qui tiennent compte d’une part des nouveaux usages des consommateurs, et d’autre part des réels risques des titulaires des droits notamment en terme de piratage de leurs œuvres.
- Consultez les avis.
- Consultez les règlements de différends.
Compte tenu de l’exigence des conditions de recevabilité de la procédure, l’institution fait encore l’objet de peu de saisines mais différents travaux sont néanmoins menés pour conforter cette mission de régulation. Un outil de signalement des difficultés d’usage a été mis en place pour permettre aux utilisateurs rencontrant des difficultés pour des utilisations légitimes d’une œuvre de solliciter l’Arcom et des travaux poussés ont été conduits dans le secteur du livre : pour favoriser le développement d’une offre de livre numérique nativement accessible aux personnes atteintes d’un handicap et pour répertorier l’ensemble des MTP utilisées dans ce secteur, ainsi que leurs effets.
- l’œuvre doit avoir été divulguée ;
- l’utilisation doit répondre à un des cas prévus par la loi ;
- elle doit respecter le test en trois étapes posé notamment par la Convention de Berne et la directive européenne du 22 mai 2001 : être limitée à certains cas spéciaux, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’objet protégé, ne pas causer de préjudice injustifié aux ayants droit ;
- elle ne peut pas porter atteinte au droit moral de l’auteur.
- L’exception bibliothèque, archive, musées (article L. 122-5 8° du CPI) permet de reproduire et représenter une œuvre et/ou un objet protégé par un droit voisin en vue de sa conservation ou pour préserver sa consultation sur place. L’exception est conditionnée à l’absence d’avantage économique et que la consultation à des fins de recherche et d’études se fasse sur place et sur des terminaux dédiés.
- L’exception de dépôt légal (articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine) ; est proche de l’exception prévue en matière de reproductions effectuées par les bibliothèques, musées et archives à des fins d’archivage et de consultation. Elle vise les seuls organismes en charge du dépôt légal (et non les bibliothèques, musées et services d’archives) et permet la consultation sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme.
- L’exception pédagogique (article L. 122-5, 3°du CPI) ; permet à l'utilisateur d'effectuer des représentations ou des reproductions sans l'accord de l'auteur dès lors qu’elles sont nécessaires pour éclairer ou étayer une discussion. Son application est strictement encadrée : elle ne concerne que des extraits d’œuvres ou d’objets protégés, certaines œuvres sont exclues du champ de l’exception : œuvres conçues à des fins pédagogiques, partitions de musique et œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit (bases de données et œuvres destinées à être exploitées en ligne).
- L’exception handicap (article L. 122-5, 7° CPI) : en vertu de cette exception, l’auteur ne peut s’opposer :
- à la reproduction et à la représentation d’œuvres imprimées, par des personnes morales et établissements ouverts au public (bibliothèques, etc.) habilités par l’autorité administrative, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d’un handicap, dès lors que cette reproduction et représentation sont assurées à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap ;
- étant précisé que ces personnes morales et établissements peuvent demander aux éditeurs que les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres imprimées soient déposés, dans un délai de deux mois[5], dans un standard ouvert auprès de la BnF qui les stocke sur une base de données appelée PLATON.
- L’exception de procédure et sécurité publique (article L. 331-4 du CPI) permet l’utilisation sans autorisation d’une œuvre dans le cadre d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
- L’exception de copie privée ajoutée par le législateur français alors que la directive laissait aux États membres la faculté de prendre ces mesures appropriées à l’égard de l’exception copie privée. Son principe est posé par les articles L.122-5 2° et L.211-32°du CPI : une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut interdire les reproductions strictement réservées à l’usage du copiste.
Liste des exceptions |
Description |
Dispositions légales |
Exception d’enseignement et recherche |
Cette exception permet aux professionnels de l’éducation d'effectuer des représentations ou des reproductions sans l'accord de l'auteur dès lors qu’elles sont nécessaires à des fins d’illustrations pour éclairer ou étayer une discussion. Son application est strictement encadrée : seules des extraits d’œuvres ou d’objets protégés peuvent utilisées dans le cadre de cette exception et l’intégralité de l’œuvre ; cette exception ne s’applique pas certaines pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques, partitions de musique et œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit (bases de données et œuvres destinées à être exploitées en ligne). |
Pour les droits d’auteurs l’article L.122-5 3° dispose que l'auteur ne peut interdire : « La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche (…) ». S’agissant des droits voisins l’article L.211-3 dispose notamment que les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire « la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche(…) ». L’article L.342-3 du CPI encadre l’exception s’agissant de la base des données. |
Exception au profit des personnes handicapées
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Impose aux titulaires de droits de faire droit aux demandes de certaines personnes morales (établissements, bibliothèques, associations, etc.) dument habilitées par l’autorité administrative visant à la reproduction et à la représentation d’œuvres, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d’un handicap, sous réserve de certaines conditions dès lors notamment que cette reproduction et représentation sont assurées à des fins non lucratives ; Ces personnes morales peuvent demander aux éditeurs que les fichiers numériques ayant servi à l’édition des œuvres imprimées soient déposés, dans un délai de deux mois[1], dans un standard ouvert auprès de la BnF qui les stocke sur une base de données appelée PLATON. |
Articles L.122-5,7°, L.211-3,6°pour les droits voisins et L. 342-3, 3°pour les base des données. Extraits article L.122-5 7 L'auteur ne peut interdire : « 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative ». |
Exception au profit des bibliothèques, musées et archives ;
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Permet à ces institutions de reproduire et représenter une œuvre et/ou un objet protégé par un droit voisin en vue de sa conservation ou pour préserver sa consultation sur place. L’exception est conditionnée à l’absence d’avantage économique et à la condition que la consultation se fasse sur place à des fins de recherche et d’études et sur des terminaux dédiés. |
L’article L.122-5 8° « La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ». S’agissant des droits voisins l’article L.211-3, 7° dispose que « Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ». |
Exception au profit des organismes de dépôt légal ;
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Elle vise les seuls organismes en charge du dépôt légal (et non les bibliothèques, musées et services d’archives) et permet la consultation sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme. |
Articles L.132-4, L.132-5 et L.132-6 du code du patrimoine. L’auteur, l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes le producteur d’une base de données ne peuvent interdire aux organismes dépositaires. « 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; 2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°. |
Exception de procédures et de sécurité publique.
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Cette exception permet l’utilisation sans autorisation d’une œuvre dans le cadre d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique. |
Article L.331-4 du CPI « Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique ». |
Exception de copie privée |
Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut interdire les reproductions strictement réservées à l’usage du copiste. |
Pour les droits d’auteurs, l’article L.122-5- 2° dispose que l'auteur ne peut interdire : « Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique » ; S’agissant des droits voisins l’article L.211-3, 2° dispose que : « Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ». |
De la même manière que la Haute Autorité veille à assurer le bénéfice des exceptions, elle est également en charge sur les questions relatives à l’interopérabilité. Cette notion d’interopérabilité doit s’interpréter à la lumière des travaux parlementaires de la loi DADVSI, comme la capacité de deux systèmes à communiquer entre eux et, du point de vue de l’usager, comme la possibilité effective de consulter un contenu acquis légalement depuis le support de son choix.
Une étude a été conduite par l’Arcom pour savoir si les consommateurs connaissaient les mesures techniques de protection, comment ils les appréhendaient et le cas échéant, comment ils réagissaient à leur présence dans le cadre de leur consommation courante. L’étude révèle que si la majorité des consommateurs ignore ce dont il s’agit, nombre d’entre eux sont régulièrement confrontés à des difficultés liées aux possibilités de copier les œuvres acquises ou de les consulter sur un autre support. Une courte majorité a connaissance d’une contrainte légale pouvant limiter les facultés de copie ou l’interopérabilité, mais plus d’un tiers ne sait pas ce qui justifie de telles mesures de protection.
Plus largement, les mesures techniques de protection semblent avoir un impact sur les pratiques de consommation et notamment sur le téléchargement illicite lorsqu’un internaute ayant acquis un bien licitement (en support physique ou numérique) est dans l’impossibilité de le lire ou de le copier. Certains abonnés faisant l’objet d’une procédure de réponse graduée n’ont pas manqué de mettre en avant ce type de difficulté les ayant conduits vers des pratiques illicites.
S’agissant plus particulièrement de l’exception de copie privée, l’Arcom a pu constater une certaine incompréhension des consommateurs quant aux limitations d’usage mises en œuvre, notamment via les mesures techniques de protection.
L’institution a ainsi mis à la disposition des usagers un service leur permettant de signaler leurs difficultés d’usage d’œuvres acquises légalement. Tout signalement contribue à affiner la typologie des difficultés rencontrées par les consommateurs dans l’utilisation d’œuvres culturelles protégées et à les quantifier afin de sensibiliser les éditeurs, diffuseurs et distributeurs à l'amélioration du confort d'usage des consommateurs, au bénéfice de l'attractivité de l’offre légale.
Le Collège avait confié à l’un de ses membres, Alain Lequeux, une mission de préfiguration sur la question des conditions d’amélioration de l’offre légale en matière de livres numériques accessibles aux personnes atteintes d’un handicap.
Dans le cadre de son activité de veille et d’observation, l’attention de l'Hadopi avait été attirée sur le fait que malgré l’existence de l’exception prévue au 7° de l’article L. 122-5 du CPI, moins de 10 % des ouvrages physiques publiés sont rendus disponibles pour les personnes atteintes de handicap visuel (3 000 et 4 000 titres sont rendus accessibles par an, alors que les titres publiés sont au nombre d'environ 50 000. Rapport du Ministère de la culture et de la communication, « Exception handicap » au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère numérique », mai 2013).
L’exception dite « handicap » prévue par le CPI organise la mise à disposition. Toutefois, les moyens et ressources dont disposent les associations habilitées restent limités face à l’abondance de l’offre.
Compte tenu de l'évolution technologique et l’essor du livre numérique, ces difficultés devraient pouvoir être dépassées à l’avenir - pour les œuvres simples - si les éditeurs pouvaient produire directement ces ouvrages dans un format nativement accessible pour le public atteint de handicap et compatible avec les logiciels ou les liseuses Daisy.
L’Hadopi avait entrepris en 2016 un cycle d’entretien avec les acteurs publics et privés (éditeurs, etc.) afin d’identifier les éventuels prérequis et difficultés techniques, administratives, financières et juridiques liés à cette évolution de l’offre légale numérique et pour examiner les actions qui pourraient être conduites et soutenues.
Dans le cadre de ces rencontres, les acteurs ont été interrogés sur leurs pratiques, l’impact d’un tel projet d’œuvres nativement accessibles et les éventuels obstacles identifiés.
À ce jour, il ressort de ces discussions que les formats utilisés restent relativement fermés et le recours aux MTP fréquent.
A ainsi été abordée la question d’une éventuelle généralisation de standards libres et ouverts tels que le format EPUB (electronic publication) conçus pour faciliter la lecture numérique en offrant plusieurs fonctionnalités de navigation, d’adaptation des polices, des fonds d’écrans, de mise en page du texte, de synthèse vocale, qui peuvent bénéficier à de nombreux utilisateurs.
Toutefois, il semble que ces nouveaux formats nécessitent des adaptations en termes d’accessibilité et de qualité de lecture dès lors que ces livres contiennent par exemple :
- des visuels, pour lesquels une description vocale est nécessaire ;
- des tableaux ou encore des formules scientifiques gérés, pour la plupart actuellement, en mode image ;
- une table des matières ou des notes, dont la bonne structuration est indispensable.
Par ailleurs, peut s’ajouter à ces difficultés, la présence de MTP qui, via un procédé de chiffrement ou une connexion à un serveur de vérification, complexifie l’accès aux livres numériques pour les personnes atteintes d’un handicap visuel sur les supports qui leur sont dédiés.
Cependant, l’Arcom a pu constater que les acteurs rencontrés dans le cadre cette mission semblent prêts à s’engager dans une démarche collective et collaborative d’évaluation de l’accessibilité et de partage d’expérience. Ont également été mis en exergue certaines initiatives au développement d’une MTP dite « légère », MTP LCP (lightweight content protection), qui protège et chiffre le contenu avec un logiciel open source pour permettre à l’utilisateur de lire son fichier sur n’importe quel support à l’aide d’un simple mot de passe.
Forte de ces premiers échanges, l’Arcom va poursuivre ses travaux sur les moyens existants ou les outils à développer pour évaluer et vérifier le niveau d’accessibilité de l’offre de livres numériques.
Avant de s’engager pleinement au travers de ses avis dans l’exercice de sa compétence de régulateur des mesures techniques de protection, l’Hadopi avait lancé dès 2011 un chantier relatif à l’exercice effectif des exceptions au droit d’auteur ou à un droit voisin. Conduit par Jacques Toubon, à l’époque membre du Collège de la Haute Autorité, ce chantier a donné lieu à une consultation publique d’envergure et à un colloque universitaire très salué pour la qualité de ses interventions et débats. L’objet de ces premiers travaux consistait à mesurer l’adéquation des exceptions aux nouveaux usages et identifier les entraves éventuelles aux usages permis par les exceptions, et notamment celles liées aux mesures techniques de protection.
- Lien vers les documents du chantier (Lancement, consultation, colloque)