ActualitÉs européennes |
La stratégie de l’Union repose sur deux axes majeurs : respecter les droits fondamentaux et ouvrir le débat sur les questions des outils de reconnaissance faciale ; valoriser les données industrielles et créer un marché unique des données. Elle est détaillée dans deux documents: o une communication (disponible par le lien) qui définit les mesures et les investissements devant conduire vers une économie fondée sur les données au cours des cinq prochaines années. Il faut relever qu’un des piliers sur lesquels s’appuiera cette stratégie est un cadre de gouvernance intersectoriel pour l'accès et l'utilisation des données. o un livre blanc sur l’intelligence artificielle (disponible par le lien) qui décrit comment la Commission européenne soutiendra et encouragera le développement et l’adoption de l’intelligence artificielle dans toute l’UE. Une note de synthèse est disponible par lien .
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REFORMES NATIONALES |
- au i) du 2°de l’article11, le gouvernement à prendre des ordonnances simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ; - à l’article 17, le président du CNC à déroger, à titre exceptionnel, aux règles de chronologie des médias.
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JURIDICTIONs EUROPEENNEs |
Ces affaires (qui ont été jointes notamment C 511/18 et C 512/18) soulèvent, tout d’abord, le problème de l’application de la directive 2002/58 à des activités liées à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Si cette directive s’applique dans un tel contexte, l’avocat général cherche à déterminer dans quelle mesure les États membres peuvent restreindre les droits en matière de vie privée qu’elle protège. Enfin, il examine jusqu’à quel point les différentes réglementations nationales britannique, belge et française en la matière sont conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour. Une note d’analyse sera disponible dès la publication de la décision de la CJUE.
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Juridictions nationales |
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Avis, rapports, contributions |
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ActualitÉs européennes |
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Réformes nationales |
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Cour de justice de l’Union européenne |
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Juridictions nationales |
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ACTUALITÉS AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE |
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Avis, rapports |
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RéFORMES Européennes
- La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a été publiée le 17 mai 2019 au Journal Officiel de l’Union européenne. La presse a révélé l’avant-projet du Ministère de la culture et de la communication pour transposer l’article 17 de la directive.
- Le même jour, la directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organisme et radiodiffusion et retransmission de programmes de télévision et de radio a été publiée. Une note de présentation (disponible par ce lien) vous est proposée.
RéFORMES NATIONALES
- La loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a été publiée au Journal Officiel le 26 juillet 2019.
- La proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique, introduite par le gouvernement selon une procédure accélérée, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Elle doit maintenant faire l’objet d’un examen par la commission mixte paritaire. La proposition de loi et l’évolution de la procédure sont disponibles depuis ce lien.
- La proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, portée par la députée Laetitia Avia, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 09 juillet 2019. Le texte devra être examiné au Sénat pendant le mois de septembre. L’intégralité du dossier législatif peut être consulté à partir de ce lien.
- Le projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, dit « taxe GAFA », a été adopté par la Commission Mixte Paritaire le 11 juillet 2019. Le texte vise à imposer les entreprises du secteur du numérique, quel que soit leur lieu d’établissement, dès lors qu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros, dont 25 millions en France. Si les seuils sont remplis, l’entreprise est imposée à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires. Le dossier législatif est consultable à partir de ce lien.
COUR DE JUSTICE DE L’UNION Européenne
- L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne Szpunar a rendu le 4 juin 2019 ses conclusions dans l’affaire C-18/18 relative à la possibilité d’extension d’une injonction de suppression d’un contenu jugé diffamatoire à l’égard d’un hébergeur.
Étant appelée à statuer sur la question de savoir si une injonction de cessation peut aussi être étendue, au niveau mondial, aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont Facebook n’a pas connaissance, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne) a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (dite “Commerce électronique”). Dans ses conclusions l’avocat général estime que la directive sur le commerce électronique ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur qui exploite une plateforme de réseau social, telle que Facebook, soit contrainte, par une injonction, de rechercher et d’identifier, parmi toutes les informations diffusées par les utilisateurs de cette plateforme, les informations identiques à celle qualifiée d’illicite par une juridiction ayant rendu cette injonction.
L’avocat général estime que l’hébergeur peut également être contraint de rechercher et d’identifier les informations équivalentes à celle qualifiée d’illicite, « mais uniquement parmi des informations diffusées par l’utilisateur ayant diffusé cette information. Une juridiction statuant sur le retrait de telles informations équivalentes doit garantir que les effets de son injonction sont clairs, précis et prévisibles. Ce faisant, elle doit mettre en balance les droits fondamentaux en présence et tenir compte du principe de proportionnalité ».
Selon l’avocat général, la directive ne réglementant pas la portée territoriale d’une obligation de retrait des informations diffusées au moyen d’une plateforme de réseau social, elle ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer de telles informations au niveau mondial. Le communiqué de presse est disponible par ce lien.
- Le 4 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision sur la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (dite « Services de médias audiovisuels » ou « SMAD »). En l’espèce, la commission lituanienne de la radio et de la télévision avait adopté une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou Internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de douze mois, à diffuser la chaîne NTV Mir Lithuania seulement dans des bouquets payants. La décision reposait sur le fait qu’un programme diffusé le 15 avril 2016 sur la chaîne en question contenait des informations qui incitaient à l’hostilité et à la haine envers les pays baltes. La société Baltic Media Alliance, diffuseur de la chaine en question, arguant que cette décision violait la directive SMAD, le Tribunal administratif lituanien a demandé à la CJUE si la décision d’arrêter la distribution de la chaine relevait de la directive SMA. Dans son arrêt, la CJUE indique que pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, il est possible de restreindre temporairement la diffusion ou la transmission d’une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre aux bouquets payants. Les modalités de distribution d’une telle chaîne ne doivent cependant pas empêcher la retransmission proprement dite de ladite chaîne. A ce sujet la CJUE estime que « la décision du 18 mai 2016 ne suspend pas ou n’interdit pas la retransmission de cette même chaîne sur le territoire lituanien, car celle-ci peut, malgré ladite décision, toujours être légalement diffusée sur ce territoire et les consommateurs lituaniens peuvent toujours la visionner, pour autant qu’ils souscrivent à un bouquet payant ». Le communiqué de presse est disponible ici.
- Le 29 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne, a rendu trois décisions en réponse à des questions préjudicielles sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
- Dans l’arrêt Funke Medien (C-469/17), il est question d’une société exploitant un quotidien allemand qui avait publié sur son portail des rapports de situation militaire confidentiels établis par la République fédérale d’Allemagne, ce sans son autorisation, en modifiant leur appellation ainsi qu’en ajoutant un propos introductif et des liens supplémentaires. Le juge, après avoir rappelé qu’il appartient au juge national de vérifier si les conditions d’une exception sont remplies, a considéré que la liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations instaurées au profit des publications de presse par la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur. Le communiqué de presse est disponible ici.
- Dans la décision Spiegel Online (C-516/17), la société Spiegel Online, qui exploite un portail d’informations sur Internet, a publié un article relatif au manuscrit d’un auteur allemand, qui avait été publié en 1988 en tant qu’article dans un recueil, en intégrant des liens hypertextes permettant de télécharger les versions originales du manuscrit et de l’article du recueil. Le juge communautaire considère que « l’utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, l’autorisation préalable de l’auteur ». Il rajoute que « la citation d’une œuvre peut être réalisée par le biais d’un lien hypertexte, pour autant que l’œuvre citée, telle qu’elle se présente de manière concrète, a été préalablement rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale ». Le communiqué de presse est disponible ici.
- L’arrêt Pelham GmbH (C-476/17) porte sur la reprise dans la chanson « Nur mir », produite par la société Pelham GmbH, d’un extrait de deux secondes d’une chanson du groupe Kraftwerk intégrées, par répétitions successives, au titre Nur mir (« sampling »). Le juge européen rappelle que le producteur d’un phonogramme dispose du droit exclusif d’autoriser ou interdire la reproduction, même partielle. Il en résulte que « la reproduction par un utilisateur d’un échantillon sonore, même très bref, prélevé d’un phonogramme constitue, en principe, une reproduction en partie de ce phonogramme », que le producteur peut ou non autoriser. Cependant, « lorsqu’un utilisateur, en exerçant sa liberté des arts, prélève un échantillon sonore sur un phonogramme afin de l’intégrer, sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute, dans un autre phonogramme », le juge considère qu’il ne s’agit pas d’une reproduction. L’autorisation du producteur n’est alors pas requise. Le communiqué de presse est disponible ici.
JURIDICTIONS NATIONALES
- Dans une décision du 24 avril 2019, le Conseil d’État a rejeté la requête du FAI Free tendant à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont la jurisprudence considère qu’il fait peser sur les FAI le coût des mesures de blocage. Le Conseil d’État a rappelé que le texte avait déjà été validé par le Conseil constitutionnel lors de l’adoption de la loi Hadopi en 2009 et que Free ne présentait aucune circonstance nouvelle justifiant un réexamen par le Conseil constitutionnel. Une note d’analyse est disponible par ce lien.
- La Cour cassation, dans un arrêt du 04 juillet 2019, a rejeté le pourvoi formé par la société Playmédia, éditrice du service PlayTV, contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris la condamnant pour contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société France Télévisions. L’affaire porte sur l’application du principe du must carry de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 au service de télévision par Internet. Une note sur le contentieux est disponible ici.
JURIDICTIONS ETRANGERES
- Le mardi 02 juillet 2019, une cour Fédérale allemande a condamné Facebook a une amende de 2 millions d’euros sur le fondement de la loi NetzDG, visant à renforcer la responsabilité des plateformes en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières. Le juge allemand a reproché à la société de ne pas communiquer fidèlement le nombre de contenus haineux qu’elle supprime et d’avoir mis en place une procédure de signalement complexe, obligeant l’utilisateur à se rendre sur une page spécifique se trouvant dans les paramètres du site. En application de la loi NetzDG, la procédure de signalement devrait pouvoir être entamée directement depuis la page sur laquelle se trouve le contenu signalé.
- Par une décision du 12 juillet 2019, le Tribunal civil de Rome a condamné la société Dailymotion à verser à la société Mediaset 5,5 millions d’euros au titres des dommages patrimoniaux pour avoir diffusé sans autorisation des extraits de programmes édités par la société Mediaset. Ce montant a été calculé en multipliant le nombre de minutes illicitement transmises (7556 dans le cas d’espèce) par un cout moyen fixé à 695 euros par minute.
Le Tribunal a également ordonné à Dailymotion de procéder au retrait des contenus reproduisant des programmes de la société Mediaset et d’empêcher toute nouvelle violation sous la menace d’une amende de 5 000 euros par jour en cas de retard dans l’effacement des vidéos.
Dans son ordonnance, le tribunal rejette tous les arguments de Dailymotion visant à se prévaloir du statut d’hébergeur et du régime de responsabilité limité associé prévu par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (dite “Commerce électronique”). Le Tribunal dans sa décision affirme que cette dernière était « parfaitement consciente du fait que la majeure partie du matériel diffusé sur sa plateforme était couverte par le droit d’auteur ». Le Tribunal considère également que le fait que la plateforme organise, agrège et catalogue les contenus afin de fidéliser sa clientèle exclut la nature passive de son activité, l’utilisation de cookies automatique n’excluant pas selon le Tribunal, la volonté de la plateforme de gérer et rendre attractifs les contenus présents sur sa plateforme.
AVIS, RAPPORTS
- La mission « Régulation des réseaux sociaux - Expérimentation Facebook » a rendu public le 10 mai 2019 son rapport, intitulé « Créer un cadre français de responsabilisation des réseaux sociaux : agir en France avec une ambition européenne ». Le rapport préconise la mise en place d’un dispositif préventif de lutte contre la haine sur Internet. Ce dispositif devrait prioritairement reposer sur la coopération et la responsabilisation des plateformes de réseaux sociaux sous la supervision d’une autorité administrative indépendante. Le rapport précise que la réflexion de la mission peut s’appliquer à l’ensemble des contenus sur les réseaux sociaux.
- La mission du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a rendu la synthèse provisoire de son rapport sur la preuve de l’originalité. Dans la synthèse, disponible ici, le CSPLA recommande que l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle soit réécrit de la manière suivante : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, sauf à ce qu’elle soit dépourvue d’originalité et du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
- Le 25 juin 2019, le CSPLA a confié à Pierre Sirinelli, professeur des universités, une mission sur les services automatisés de référencement d’images. Dans la lettre de mission, Olivier Japot, le président du CSPLA, confie au professeur la mission « d’évaluer les conditions dans lesquelles le dispositif de gestion collective obligatoire [prévu par la loi du 7 juillet 2016] pourrait être mis en place, en conformité avec les exigences constitutionnelles et européennes applicables. » Les conclusions sont attendues pour le 31 octobre 2019.
- Le rapport intitulé « L’apport du droit de la compliance à la gouvernance d’Internet » a été remis par Marie-Anne Frison-Roche à Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique. Le rapport souligne l’intérêt de mettre en place une logique de coopération et confiance des grands acteurs du numérique dans la mise en œuvre des obligations posées par les autorités. Le rapport suggère de s’inspirer du modèle américain de droit de la compliance. Il préconise ainsi la mise en place d’une régulation à plusieurs niveaux : au premier niveau, un régulateur institutionnel chargé de superviser les « régulateurs de second niveau », à savoir les opérateurs, qui maîtrisent la technologie et qui sont à même de trouver les solutions adéquates aux problèmes nouveaux. Enfin, le rapport souligne l’intérêt d’engager une réflexion au niveau européen, comme cela a été fait pour le Règlement Général sur la Protection des données.
RéFORMES Européennes
- Le 13 février 2019, les institutions européennes sont parvenues en trilogue à un accord sur le projet de directive droit d’auteur dans le marché unique numérique. Une note de présentation sous forme de synthèse est disponible.
- Le 29 janvier 2019, un premier bilan (accessible par le lien) de l’application du code de bonnes pratiques contre la désinformation qui avait été adopté le 26 septembre 2018, a été rendu par les plateformes en ligne Facebook, Google, Mozilla, Twitter et trois associations du monde publicitaire.
- Le 7 décembre 2018, la Commission européenne a publié pour la première fois, la « Counterfeit and Piracy Watch List » (disponible en anglais uniquement), qui recense les marchés physiques et numériques, situés en dehors de l’Union Européenne, signalés comme permettant ou facilitant la commission d’actes portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Une note d’analyse est disponible par le lien.
RéFORMES NATIONALES
- La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2019 et la loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2019 relatives à la lutte contre la manipulation de l'information ont été publiées au Journal officiel. Elles visent à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et à endiguer la diffusion de fausses informations (dites en anglais "fake news") définies par la loi comme « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Les lois prévoient des dispositions visant à renforcer le contrôle de l’information en période électorale, à élargir les pouvoirs du CSA en ce domaine et, enfin, à responsabiliser davantage les opérateurs de plateformes. Une note d’analyse est disponible par le lien.
- Le 25 janvier 2019, a été publié l’arrêté portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias du 6 septembre 2018, ensemble son avenant du 21 décembre 2018, pour une durée de trois ans. Une note d’analyse est disponible par le lien.
- Dans la continuité du rapport qu’elle a rendu en septembre 2018, la député Laetitia Avia a été chargée de déposer auprès du président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale une proposition de loi destinée à combattre les contenus haineux en ligne. Après cette première étape, le texte devrait être examiné en séance publique en mai, pour une adoption « avant l'été » selon les propos du secrétaire d’État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi. Le rapport de la députée avait formulé 20 recommandations pour lutter « contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet ». D’après les déclarations faites à la presse, le texte de la proposition de loi devrait obliger les plateformes à supprimer un contenu illégal sous vingt-quatre heures. Sont visés les « accélérateurs de contenus » (réseaux sociaux notamment) et les moteurs de recherche dont le nombre d’utilisateurs mensuels est supérieur à un certain seuil, qui sera fixé par décret (la députée plaide pour un seuil de 2 millions). Le texte prévoit également plus de transparence et des sanctions en cas de manquement à ces obligations. Dans ce cadre, le CSA devrait se voir attribuer de nouvelles compétences : il pourra infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel d’une entreprise. La proposition de loi prévoit également « un bouton unique, commun à toutes les plateformes » pour les signalements. Ces dernières auront l’obligation d’y répondre dans les sept jours (en cas de manquement, l’amende passe à plus d’un million d’euros). Enfin, il est prévu de faciliter le blocage des sites miroirs en permettant à une autorité administrative d’intervenir auprès des fournisseurs d’accès à Internet.
COUR DE JUSTICE DE L’UNION Européenne
- La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu le 13 décembre 2018 sa décision dans une affaire C-298/17 (disponible par le lien) France Télévisions SA Contre Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Selon la Cour « une entreprise telle que Play média qui se borne à proposer le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne fournit pas un réseau de communications électroniques ». La CJUE considère par ailleurs que la directive 2002/22 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose dans sa législation nationale, aux entreprises qui proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet, une obligation de diffuser des programmes de télévision spécifiques dans la mesure où cette obligation poursuit un but d’intérêt général tel que le maintien de la politique culturelle de ce même État ou encore le caractère pluraliste de l’offre.
- Le 18 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans un arrêt C‑149/17 (disponible par le lien) Bastei Lübbe GmbH & Co. KG contre Michael Strotzer, sur la législation allemande en matière de protection des droits d’auteur sur Internet afin de préciser les contours de la responsabilité du titulaire de l’abonnement Internet lorsque l’auteur de l’acte est un autre membre majeur au sein de son foyer. Une note d’analyse est disponible par le lien.
JURIDICTIONS NATIONALES
- Le lundi 11 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a dans une affaire opposant la plateforme Molotov et la chaine M6 condamné en application de l’article L. 442-6 du Code de commerce la chaine à payer 150 000 euros à la société Molotov et 100 000 € au titre du préjudice moral, et 50 000 € de frais de justice.
- La cour d’appel de Paris a, par une décision du 4 décembre 2018 (accessible par le lien), réaffirmé le principe selon lequel il incombe aux fournisseurs d’accès à Internet de supporter le coût des mesures de blocage.
AVIS, RAPPORTS
- Le 21 février 2019, l'Autorité de la concurrence saisie par la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale, dans la perspective de la réforme de l'audiovisuel, a rendu son avis.
- Dans le cadre des états généraux des nouvelles régulations numériques, le secrétaire d’État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, a rendu publique le 14 janvier 2019 une synthèse (disponible via le lien) des propositions de l’administration sur différents thèmes (régulation des contenus illicites, concurrence, responsabilité sociale).
1. Réformes européennes
1.1. Droit d’auteur
Le 12 septembre 2018, le Parlement européen réuni en assemblée plénière a adopté sa position de négociation (disponible par le lien) sur la directive sur le droit d’auteur. Les discussions en trilogue au cours desquelles les représentants de la Commission européenne, du Conseil européen et du Parlement vont devoir s’accorder sur un texte ont débuté le 25 octobre sur les question relatives à l’exception dite de « data mining » et de rémunération propositionnelle. La Commission espère conclure ces négociations d’ici la fin de l’année. Une note globale sur le texte adopté par le parlement est disponible par le lien ainsi que trois fiches de synthèse (disponibles également via les liens) sur l’article 11 relatif au droit voisin en matière de presse, l’article 12 bis sur les le droit des organisateurs d’évènements sportifs, et l’article 13 sur le « value gap » et le recours aux technologies de reconnaissance de contenus.
1.2. Les Services de médias audiovisuels à la demande
Le 2 octobre dernier, les députées européens ont voté la proposition de révision de la directive des Services de médias audiovisuels à la demande qui vise notamment à harmoniser davantage les règles qui s’appliquent aux organismes traditionnels de radiodiffusion télévisuelle, aux fournisseurs de vidéos à la demande et aux plateformes de partage de vidéos. La version en anglais telle qu’adoptée par le Parlement est disponible via le lien. L’accord doit encore être adopté formellement par le Conseil des ministres de l’UE avant son entrée en vigueur. Les États membres auront 21 mois pour transposer les nouvelles règles en droit national. Une note (disponible par le lien) synthétise les principales dispositions de la proposition de directive dans sa version telle qu’issue de l’accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne du 26 avril 2018.
1.3. l’évolution des règles fiscales des acteurs du numérique
En lien avec le discours prononcé par Pierre Moscovici lors de la présentation du rapport Bergé, au cours duquel il a exposé les problématiques liées à la fiscalité des entreprises du numériques et les propositions d’évolution en la matière, une note est disponible par le lien sur le thème de « la fiscalité des acteurs du numérique : les premières avancées et les débats toujours en cours au niveau européen ».
1.4. La lutte contre les contenus illicites ou à risque
Le 26 septembre 2018, les plateformes en ligne et l'industrie de la publicité ont dévoilé un code de pratique auto-réglementé (disponible par le lien) qui comprend un large éventail d'engagements pour lutter contre la désinformation en ligne. Ce code a été rédigé sous l’égide de la Commission Européenne (le lien vers le communiqué de presse). Une note de présentation est disponible (par le lien). Ce code a été signé par ses rédacteurs le 16 octobre.
La Commission Européenne (le lien vers le communiqué de presse) a publié, le 12 septembre 2018 un projet de règlement (disponible par le lien) visant à faire supprimer d’internet par les intermédiaires les contenus à caractère terroriste. Y est prévu notamment l’obligation pour les fournisseurs de service d’hébergements de procéder sous injonction d’une autorité nationale compétente à la suppression du contenu dans un délais contraignant d'une heure sous réserve d’une sanction pouvant atteindre jusqu'à 4 % de son chiffre d'affaires global de l'exercice précédent.
Le code de conduite pour lutter contre les contenus haineux ( dont le texte est disponible par le lien) en vigueur depuis mai 2016, a fait l’objet d’un troisième bilan d’évaluation, le 19 janvier 2018 par des ONG et des instances publiques. Selon la troisième évaluation (le rapport public en anglais est disponible par le lien), les entreprises des technologies de l'information ont supprimé en moyenne 70 % des discours haineux illégaux qui leur avaient été signalés. Dans un communiqué de presse (également disponible par le lien) la Commission européenne incite les signataires à améliorer davantage l’informations aux utilisateurs quant aux suppressions des contenus effectuées. Google + et Instagram ont récemment annoncé rejoindre leur participation à ce code.
2. Réformes législatives nationales
2.1. Droit d’auteur, audiovisuel et médias
Le 4 octobre 2018, Aurore Bergé, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale, a remis le rapport sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique. Le rapport dresse le constat d’un bouleversement de l’écosystème de l’audiovisuel français du fait de l’arrivée des nouvelles plateformes numériques établies à l’étranger. Nombre de propositions visent ainsi à corriger l’asymétrie réglementaire et à réguler davantage le statut de ces acteurs. Le rapport dresse en outre le constat de plusieurs années d’immobilisme en matière de politique publique dans le domaine du piratage, qui ont contribué au développement du streaming et du téléchargement direct illicites. L’actualisation de la lutte contre le piratage est donc le premier point abordé par ce rapport. Une note de synthèse est disponible par le lien.
Un rapport d’information (accessible via le lien) a été déposé à l’Assemblée nationale par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’école dans la société du numérique le 10 octobre 2018. Le président de la commission, Mr Bruno Studer, y formule 25 propositions notamment autour de la question du renforcement de l’éducation aux médias dans les programmes scolaires.
2.2. La lutte contre les contenus haineux ou à risque
Le 9 octobre 2018, l’assemblée nationale a adopté une première mouture (accessible via le lien) de la proposition de loi relative aux fausses informations qui avait été déposée au Parlement selon une procédure accélérée le 21 mars 2018.
Le 20 septembre, la députée Laetitia Avia, l'écrivain Karim Amellal et le vice-président du CRIF Gil Taieb ont remis au Premier ministre un rapport (disponible par le lien) consacré au renforcement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Le rapport propose d’instaurer une série des mesures allant de la sensibilisation au blocage des sites haineux et de conférer leur suivi et contrôle à une Autorité en charge de la régulation du numérique. Une note d’analyse est disponible par le lien.
3. Jurisprudences européennes
Le 18 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union Européenne (l’arrêt est disponible par le lien) a jugé que le détenteur d’une connexion à Internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant simplement un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion. Le communiqué de presse de la CJUE est disponible par le lien. Une note d’analyse sera disponible prochainement.
Dans une décision du 2 octobre 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu que les infractions pénales sans particulière gravité peuvent justifier un accès aux données personnelles conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques lorsqu’un tel accès ne porte pas une atteinte injustifiée à la vie privée. Une note d’analyse ainsi que le communiqué de presse sont disponibles via les liens.Toujours sur cet enjeu de conservation et de transmission des données personnelles, Le 26 juillet 2018, le Conseil d’État a transmis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne (accessible via le lien).
4. Rapports publiés par les AAI
Dans le cadre de la future réforme de l’audiovisuel annoncée par le gouvernement pour notamment transposer la directive dite « SMA », le CSA a publié, le 11 septembre 2018, un rapport (accessible par le lien) comportant 20 propositions pour refonder la régulation audiovisuelle. Le CSA propose notamment d’étendre le champ de la régulation aux plateformes de partage de vidéo, réseaux sociaux et plateforme de streaming, de favoriser les collaborations entre autorités de régulation (CNIL, ARJEL, HADOPI, ARCEP).
L’ARCEP a rendu un avis dans le cadre de la demande de l’Autorité de la concurrence sur l’impact de la révolution numérique sur l’audiovisuel, en particulier dans sa dimension économique et concurrentielle ,le 10 octobre dernier (qui est disponible par le lien). Il suggère un assouplissement des obligations de couverture via la TNT, afin de laisser davantage aux chaînes le choix des technologies qu’elles utilisent pour leur diffusion. Il propose également de garantir l’accès des utilisateurs aux chaînes de télévision de la TNT y compris dans le cadre des offres « triple play » proposées par les FAI. À ce sujet l’Arcep rappelle toutefois que les FAI ne sont pas les seuls intermédiaires concernés et insiste sur la nécessité de s’intéresser à l’intégralité de la chaine en envisagent d’ores et déjà une régulation sur les terminaux (smartphones, téléviseurs connectés, assistants vocaux). Sur les pratiques de convergence et de double exclusivité existant entre éditeurs et FAI, l’Arcep appelle à la vigilance dans la mesure où ces pratiques sont susceptibles de fausser le jeu concurrentiel de l’accès à internet tout en limitant l’accès aux contenus audiovisuels des consommateurs.
Réforme européenne
- Le 25 juin 2018, 28 entreprises et associations (la liste est disponible par le lien) ont signé le MoU sur la publicité sur internet et les droit de propriété intellectuelle (disponible par le lien), visant à limiter le placement de publicités sur les sites internet et les applications mobiles ne respectant pas le droit d'auteur ou disséminant des marchandises de contrefaçon, et ainsi assécher leurs revenus. L’ensemble des documents mis en ligne par la Commission européenne sont disponibles par le lien. Une note d’analyse est également disponible par le lien.
- Le 5 juillet, le Parlement européen en séance plénière a désapprouvé le mandat de négociation confié à la commission des affaires juridiques. La commission des affaires juridiques du Parlement européen avait adopté un texte sur la proposition de directive droit d’auteur le 20 juin 2018. Un nouveau vote du Parlement aura lieu le 12 Septembre.
- Un accord en trilogue sur le projet de révision de la directive service de média audiovisuel a été adopté entre les Parlement et le Conseil entre la fin avril, et le 6 juin. La directive doit ensuite être officiellement adoptée par les eurodéputés de la commission Culture, puis par le Parlement européen en plénière. Les ministres du Conseil Culture la valideront également. Les États membres auront 21 mois pour le transposer.
Réforme nationale
- La commission copie privée a adopté un barème pour la redevance pour copie privée relatif aux services, par lesquels les éditeurs de services de télévision ou leurs distributeurs, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, fournissent à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur par une décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce barème a été publié au Journal Officiel du 9 Juillet.
- Une proposition de loi relative aux fausses informations a été déposée au Parlement selon une procédure accélérée le 21 mars 2018. Elle a été adoptée à l’assemblée nationale le 4 juillet et sera examinée par le Sénat le 26 juillet.
Décisions de la CJUE
- L’avocat général de la Cour de Justice de l’Union Européenne, M. Maciej Szpunar, a rendu le 5 juillet 2018 ses conclusions dans une affaire C-298/17 dite France Télévision contre Play Média. Une note d’analyse est disponible par le lien.
Décisions judiciaires en matière de blocage et de déréférencement de sites
- Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision de blocage et de déréférencement de sites internet contrefaisants le 25 mai 2017. Une note d’analyse est disponible par le lien.
- Une ordonnance de référé a été rendue le 13 juillet 2018 (disponible par le lien) afin d’actualiser les mesures de blocage obtenue le 25 mai 2017 mais également celles obtenues le 15 décembre 2017 à l’encontre des sites miroirs de sites bloqués.
Le juge des référé a fait droit aux demandes d’actualisation des mesures de blocage des titulaires de droit après avoir rejeté préalablement l’exception d’incompétence.
La société FREE contestait cette procédure en arguant qu'en application de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel les mesures sont sollicitées, seul le tribunal de grande instance, le cas échéant statuant en la forme des référés, est compétent pour ordonner des mesures de blocage à l'exclusion du juge des référés. Elle considérait en outre que les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans le mesure où il existe une disposition spéciale qui attribue la compétence au tribunal de grande instance.
L’urgence était caractérisée selon les ayants droit par le contournement des mesures prononcées et de l'atteinte portée par ces sites à l' efficacité des mesures. Une interdiction d'agir en référé serait, selon eux, contraire aux dispositions de l'article 8.3 de la directive 2001/29 qui imposent aux États membres de mettre en place des voies de recours efficaces.
Le juge des référés retient que « si ce texte attribue la compétence pour mettre en œuvre les mesures qu'il vise au tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés », il n'exclut cependant pas explicitement la compétence du juge des référés, qui lui-même est une émanation du tribunal et dont le président, conformément à l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, a compétence pour statuer en référé « en toutes matières », sous réserve de s'inscrire dans les pouvoirs qui lui sont accordés par les articles 808 et 809 du code de procédure civile. (…) Au regard de ces éléments, des objectifs de la loi dont est issu l'article litigieux, combinés avec ceux de la directive 2001/29/CE qu'il transpose, il y a lieu de considérer que le juge des référés peut connaître des procédures visant à mettre en œuvre une actualisation des chemins d'accès à des sites qui ont été reconnus comme structurellement contrefaisant par une décision du tribunal de grande instance ayant précédemment statué en la forme des référés ».
Le juge des référés constate la répartition de même noms de domaines que ceux visés dans la décision au fond et l’existence de sites de redirection mais ne développe pas un raisonnement spécifique pour caractériser les sites miroirs et fait droit à l’ensemble des mesures de blocage sollicitées. Le délai pour cette procédure a été inférieur à un mois, les assignations ayant été déposées les 18 et 19 juin et l’audience s’étant tenue le 27 juin.
Depuis cette décision, il semble que de nouveaux sites miroirs soient apparus.
Rapport
- L’observatoire européen de l’audiovisuel a publié un rapport sur le cadre juridique relatif aux plateformes de partage de vidéos (disponible par le lien). Ce rapport vise à donner un aperçu de l’état actuel de la législation en vigueur au niveau européen et national, y compris les dernières initiatives réglementaires et les récentes évolutions de la jurisprudence des juridictions compétentes et des autres instances, tout en présentant les initiatives d’autorégulation prises par les professionnels du secteur.
Actualités
- Le 15 juillet 2018, la France remportait la Coupe du monde de football. Bonnes vacances à tous.
- L’article 13 du projet de directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique génère de nombreux débats et propositions qui font l’objet d’une brève synthèse (disponible par le lien). Par ailleurs, la présidence bulgare a proposé un nouveau texte de compromis (disponible par le lien, en anglais) qui semble ne toujours pas satisfaire pleinement les différents protagonistes.
- Une note d’analyse est également disponible sur les lignes directrices (disponibles par le lien, en anglais) relatives à la communication de la commission « A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges” (disponible en anglais).
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu trois décisions de blocage de sites le 6 juillet 2017, le 2 novembre 2017 et le 15 décembre 2017 (disponibles par les liens). Une note d’analyse comparative est disponible (par le lien).
Décisions judiciaires en matière de copie privée
- Jurisprudence européenne : La CJUE a rendu, le 29 novembre 2017 un arrêt (C-265/16) (accessible par le lien) relatif à l’application de l’exception de copie privée à un système de magnétoscope en ligne. Le communiqué de presse de la CJUE et une note d’analyse sont disponibles par le lien.
- Jurisprudence nationale du Tribunal de Grande Instance de Paris : trois décisions (Acer, Motorola et Sony) du 19 janvier 2018 quasi identiques concernant le barème des redevances dues par les fabricants au titre de la copie privée. Les fabricants contestaient le barème établi par Copie France au motif qu’il serait contraire à la directive 2001/29 en ce qu’il poserait le principe de rémunération des copies à usage professionnel. Le tribunal confirme l’interprétation de Copie France relative à l’exclusion du champ de la redevance sur des supports d’enregistrement pour un usage professionnel. Il a par ailleurs refusé d’exclure la loi française au profit de la directive européenne, rappelant le principe d’absence d’effet direct d’une directive dans les litiges entre particuliers.
Rapports
Le Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistiques (CSPLA) a publié plusieurs rapports :
- un rapport (accessible par le lien) rendu par Olivier Japiot sur « la protection du droit d’auteur sur les plateformes numériques : les outils existants, les bonnes pratiques et leurs limites ». Une note de synthèse est disponible par le lien.
- un rapport (accessible par le lien) établi par Madame Joëlle Farchy, présidente de la mission, et Madame Marie de la Taille, rapporteure sur les licences libres dans le secteur culturel. Après une évaluation de la diffusion des licence libres dans chacun des différents champs de la culture, le rapport formule des propositions visant à alimenter la réflexion sur la place que pourraient occuper les licences libres dans le développement de la culture . Un des axes intéressant proposé est de conforter la liberté de choix des auteurs et d’informer les utilisateurs potentiels du fonctionnement des licences libres.
- un rapport (accessible par le lien) sur l’objet et le champ d’application du droit voisin des éditeurs de publications de presse, établi par Mme Laurence Franceschini, conseiller d’État.
- un rapport (accessible par le lien) établi par Jean-Pierre Dardayrol et Jean Martin, sur la blockchain et les industries culturelles pour lequel l’Hadopi été auditionnée.
Communication du 28 septembre 2017, lutter contre le contenu illicite en ligne, pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne : la Commission européenne a présenté une communication contenant des orientations afin d’impliquer davantage les plateformes en ligne dans la lutte contre les contenus illicites sans toutefois remettre en cause le régime de responsabilité allégée prévu par la directive commerce électronique. Une note d’analyse est disponible (par le lien).
- Paquet droit d’auteur : Dans le cadre des ses travaux sur « la stratégie numérique », la Commission européenne avait publié le 14 septembre 2016 différents projets de textes avec l’objectif de proposer de nouvelles règles pour mieux appréhender les nouveaux usages et améliorer l’accès transfrontalier aux services. Une note d’analyse présente l’évolution des discussions en cours.
- La directive service de média audiovisuel (2016/0151 COD) : Le 25 mai 2016, la Commission européenne a publié une proposition de directive visant à modifier la directive « services de médias audiovisuels à la demande ». Une note d’analyse détaillant les principales nouveautés est disponible.
- Révision de la directive IPRED (directive 2004/48/CE) : En décembre 2015, la Commission européenne a lancé une consultation sur l’application de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle auquel la Hadopi a contribué. Depuis, la Commission européenne a publié un résumé des différentes réponses ainsi que les différentes contributions. Une révision de la directive ne devrait pas avoir lieu. Une note d’éclairage est disponible.
- Le règlement (2017/1128) du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur est entré en vigueur le 20 juillet 2017 et sera applicable à partir du 20 mars 2018. Une note d’analyse est disponible.
- Le règlement (2016/0152 COD) visant à contrer le blocage géographique, pratique qui consiste à empêcher à des clients d'avoir accès à des produits ou des services proposés sur un site web établi dans un autre État membre et de les acheter. Le Conseil de l’Union Européenne a adopté une approche générale sur le projet de règlement le 28 novembre 2016. Trois discussions en trilogue ont eu lieu en mai et juin 2017. Une note d’éclairage est disponible.
Décision du Conseil constitutionnel
- Arrêt du Conseil Constitutionnel du 21 juillet 2017, décision n° 2017-646/647 (accessible par le lien) : Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité par la Cour de Cassation, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 21 juillet 2017, déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013. Au terme de cette disposition, les agents de l'Autorité des marchés financiers habilités à conduire les enquêtes peuvent se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques au titre de l’article L.34-1 du code des communication électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la LCEN. Cette disposition était contestée au regard de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ces arguments après avoir rappelé que « si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'une enquête et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions ». Toutefois, eu égard à ces conséquences, l’abrogation des dispositions a été reportée par le Conseil au 31 décembre 2018.
Jurisprudences européennes
La CJUE a récemment rendu quatre arrêts sur la notion de communication au public :
- Arrêt de la CJUE du 14 juin 2017 (C-610-15 accessible par le lien) dans l’affaire dite Pirate Bay. La Cour suprême des Pays-Bas avait interrogé la Cour de justice de l’Union européenne en janvier 2016 afin de savoir si une plateforme de partage telle que « The Pirate Bay » effectue un acte de « communication au public » au sens de la directive 2001/29/CE et peut dès lors enfreindre le droit d’auteur. La CJUE juge que la fourniture et la gestion d’une plateforme de partage en ligne doit effectivement être considérée comme un acte de communication au sens de la directive. Même si les œuvres concernées sont mises en ligne par les utilisateurs de la plateforme de partage, elle considère que ses administrateurs jouent un rôle incontournable dans leur mise à disposition. Une note d’analyse est disponible par le lien.
- Arrêt de la CJUE du 26 avril 2017 dit Filmspeler (C-527/15 accessible par le lien) : se posait la question de l’illicéité au regard du droit d’auteur de la vente de lecteurs multimedia configurés avec un logiciel (de type Kodi) et des modules complémentaires qui comportent des hyperliens renvoyant vers des contenus illicitement mis à disposition sur des sites massivement contrefaisant gérés par des tiers. La cour a estimé que la vente de tels lecteurs pouvait constituer une communication au public illicite. La Cour juge également que le visionnage par l’internaute de contenus en streaming à partir de sites massivement contrefaisants via ce lecteur serait vraisemblablement illicite. Une note d’analyse est disponible par le lien.
- Arrêt de la CJUE du 16 mars 2017, AKMc/Zürs.net Betriebs GmbH, (C-138/16 accessible par le lien) sur la notion de communication au public : Est susceptible de ne pas relever des règles d’autorisation relatives aux actes de communication au public, une transmission simultanée sur le territoire national, complète et non modifiée, à l’aide de câbles, d’émissions radiodiffusées de l’organisme national de radiodiffusion, s’il est démontré que cette retransmission constitue une simple modalité technique de communication et qu’elle a été prise en compte par l’auteur de l’œuvre lorsqu’il a autorisé la communication initiale (c’est alors ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier).
- Arrêt de la CJUE du 1er mars 2017 (C-275/15 accessible par le lien) : est censurée eu regard de l’article 9 de la directive 2001/29/CE, et plus particulièrement la notion d’« accès au câble des services de radiodiffusion », une réglementation nationale prévoyant l’absence de violation du droit d’auteur pour la retransmission immédiate par câble, y compris, le cas échéant, au moyen d’Internet, dans la zone de radiodiffusion initiale, d’œuvres radiodiffusées sur des chaînes de télévision soumises à des obligations de service public.
Décisions du Conseil d'Etat
- Arrêt du Conseil d’État n° 401751 du 20 juin 2017 Région Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes (accessible par le lien) : Le Conseil d’État a affirmé que les lignes directrices définies par une autorité de régulation dans l’exercice de sa mission, sont invocables devant le juge administratif. La solution retenue par le conseil d’État nous éclaire sur le pouvoir d’appréciation des autorités de régulation et la valeur juridique à retenir et la souplesse applicables aux lignes directrices édictées par les autorités de régulation. Une note d’analyse est disponible par le lien.
- Arrêt du Conseil d’État, n°368208 du 7 juin 2017 (accessible par le lien) : Le Conseil d’État a rendu son arrêt, suite à l’arrêt de la CJUE (C-301-15) du 16 novembre 2016 qui juge que le dispositif français de numérisation des livres indisponibles (Relire) n’est pas conforme avec la directive sur le droit d’auteur. Le conseil d’État annule le décret qui institue le dispositif.
Décisions des juridictions judiciaires
- Arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2017 Première chambre civile affaire dite « Allostreaming » (accessible par le lien) : la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la cour d’appel le 15 mars 2016 en indiquant qu’il incombait aux FAI de supporter le coût des mesures de blocage des sites massivement contrefaisants. Cette solution est justifiée dès lors qu’il est laissé aux FAI le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé, et qu’il en irait autrement si ces mesures exigeaient des sacrifices insupportables, et que le FAI en apporte la démonstration. Par ailleurs, si une mesure particulière devait s’avérer disproportionnée, eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques, il conviendrait alors d’apprécier la nécessité d’en mettre le coût, en tout ou en partie, à la charge du ou des titulaire de droits.
- Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 31 mars 2017 : la Cour d’appel confirme la décision de première instance (commentée précédemment) portant condamnation de l’éditeur de newsgroup Newsoo.fr, à six mois de prison avec sursis et à 20 000 euros de dommages et intérêts. La court confirme ainsi que ce service permet d’accéder à des groupes manifestement consacrés à la diffusion d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques tandis que d’autres, avec une terminaison MP3, concernaient des œuvres musicales. L’éditeur du site Internet s’est pourvu en cassation et revendique le statut de fournisseur d’accès à un réseau de communications électroniques afin d’être exonéré de toute responsabilité civile ou pénale directe à raison de ces contenus.
Actualités
- Au niveau national, le Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistiques (CSPLA) a confié :
- à Valérie Laure Benabou, en collaboration avec Mme Célia Zolynski, le 12 décembre 2016, une mission sur les conséquences pour la propriété littéraire et artistique de l'avènement des notions de données et de contenus numériques. Le rapport devrait être remis mi-septembre. La lettre de mission est disponible par le lien ;
- à Monsieur Olivier Japiot, une mission sur les outils de reconnaissance des œuvres sur les plateformes en ligne. L’objectif de la mission est double : il s’agit, d’une part, de démontrer que l’article 13 du projet de directive sur le droit d’auteur visant à créer une obligation pour les plateformes en ligne ne crée pas une charge insupportable pour les plateformes et, d’autre part, d’alimenter les reflexions de la Commission européenne dans l’élaboration de ses lignes directrices sur le signalement et retrait des contenus illicites annoncées lors du bilan à mi parcours sur la strategie pour le marché unique numérique. La lettre de mission est disponible par le lien.
- Au niveau européen :
- Marché unique numérique: la Commission appelle à une adoption rapide des propositions clés et indique les défis à venir (accessible par le lien) : Le 10 mai 2017 la Commission européenne a publié un bilan à mi-parcours de sa stratégie pour un marché unique numérique. Ce document fait le point sur les progrès accomplis et identifie les domaines qui requièrent une action rapide de l’UE. Parmi les objectifs prioritaires figure la promotion des plateformes en ligne. A ce sujet la Commission a annoncé vouloir avancer sur la question des procédures et des principes pour le retrait des contenus illicites (notification et action). Les questions à examiner seraient notamment les exigences minimales de procédure concernant la notification et l’action par les intermédiaires en ligne, relatives par exemple aux critères de qualité applicables aux procédures de notification et de contre-avis, aux rapports obligatoires, aux mécanismes de consultation de tiers, aux systèmes de résolution des litiges et à la coordination avec les autorités publiques ainsi qu’aux mesures contre les récidives d’infraction et les notifications abusives et de mauvaise foi. La Commission devrait publier des lignes directrices d’ici la fin de l’année, afin de clarifier certains concepts et annoncer le calendrier ;
- Publication par l’observatoire européen de l’audiovisuel d’un rapport sur les exceptions et limitations en droit d’auteur en juillet 2017 (accessible par le lien) : Dans le cadre des discussions en cours au niveau européen afin de réviser les dispositions en matière de droit d’auteur, l’observatoire européen a publié une étude très riche sur l’environnement souvent complexe des exceptions et limitations applicable en Europe en matière de droit d’auteur.