Majoritairement saisie de constats d’infraction au droit d’auteur émanant des agents assermentés et agréés des titulaires de droits (droit d’auteur ou droit voisin) sur des œuvres protégées, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, anciennement Hadopi) adresse aux titulaires d’abonnement concernés les avertissements prévus par la loi (articles L. 331-24 et L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle).
Ce mécanisme de prévention consiste à rappeler au titulaire d’une connexion à Internet son obligation de veiller à ce que celle-ci ne soit pas utilisée pour télécharger ou mettre à disposition sur les réseaux pair à pair des œuvres protégées par le droit d’auteur. Le titulaire d’abonnement à Internet peut être une personne physique (un particulier) ou une personne morale (comme une association, une entreprise, une commune…).
Après trois avertissements demeurés infructueux, l'Arcom peut décider de saisir l’autorité judiciaire sur le fondement de la contravention de négligence caractérisée qui sanctionne le titulaire d’abonnement à Internet n’ayant pas empêché l’utilisation de sa connexion à des fins de contrefaçon malgré les avertissements envoyés par l’Arcom. Il encourt alors une peine maximale de 1 500 euros (ou 7 500 euros s’agissant d’une personne morale).
Après la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, l'Arcom peut également décider de transmettre des dossiers à l’autorité judiciaire sur le fondement du délit de contrefaçon (article R. 331-42 du code de la propriété intellectuelle). L’auteur des mises à disposition alors identifié lors de l’enquête encourt une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (ou 1 500 000 euros s’agissant d’une personne morale).

Qui est à l’origine des constats ?
Ce sont les agents assermentés et agréés désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, par les organismes de gestion collective et par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui procèdent aux constats à partir de l’empreinte unique de chaque œuvre.
La Commission peut également agir sur la base d’informations transmises par le procureur de la République.
Comment sont établis les constats ?
À l’aide d’un système d’information dédié, les ayants droit collectent, d’une part, l’extrait du fichier contrefaisant (chunk) mis à disposition sur internet et, d’autre part, l’adresse IP du boitier de connexion ainsi que la date et l’heure des faits rattachées au téléchargement illicite.
Ces informations permettent d’obtenir la communication du nom du fournisseur d’accès à Internet (FAI) détenteur de l’adresse IP (en interrogeant le registre public « RIPE-NCC »). Tous ces éléments sont ensuite consignés dans un procès-verbal de constat d’infraction, transmis à l’Hadopi.
La réponse graduée permet-elle une intrusion dans un ordinateur privé ?
En aucun cas.
Les agents assermentés des ayants droit procèdent à des recherches sur les réseaux publics pair à pair à partir de l’empreinte unique de chaque œuvre. Lorsqu’ils constatent qu’une œuvre protégée est mise à disposition sur internet sans leur autorisation, ils collectent l’adresse IP publique du boîtier de connexion à partir duquel la mise à disposition est réalisée.
Quel est le rôle de l’Arcom dans la collecte des données ?
La Commission de protection des droits est particulièrement attentive à la protection des données personnelles dont elle assure le traitement. C’est à partir des saisines transmises par les ayants droit que la Commission interroge les fournisseurs d’accès à Internet afin d’obtenir uniquement l’identité du titulaire de l’accès à internet à l’origine des faits de contrefaçon (article L. 331-21 du CPI). La loi précise que l’Arcom n’obtient que des données limitées à la seule identification du titulaire de l’abonnement à internet concerné qui vont lui permettre d’envoyer les avertissements, sans aucune autre donnée de trafic ni précision sur les utilisateurs finals.
L’Arcom recueille-t-elle sur internet mon adresse IP ?
Non. L’Arcom ne collecte pas directement vos adresses IP sur internet. Ce sont les agents assermentés des organismes représentant les titulaires des droits sur les œuvres protégées qui procèdent à des recherches sur les réseaux publics pair à pair à partir de l’empreinte unique de chaque œuvre. Lorsqu’ils constatent qu’une œuvre protégée est mise à disposition sur Internet, sans leur autorisation, ils collectent l’adresse IP publique du boîtier de connexion à partir duquel la mise à disposition est réalisée.
Les procès-verbaux de constat ainsi établis sont ensuite transmis à l’Arcom qui interroge les fournisseurs d’accès à Internet afin d’obtenir l’identité du titulaire de l’accès à internet à l’origine des faits de contrefaçon (article L. 331-21 du CPI). La loi précise que l’Hadopi n’obtient que des données limitées à la seule identification du titulaire de l’abonnement à internet concerné qui vont lui permettre d’envoyer les avertissements, sans aucune autre donnée de trafic ni précision sur les utilisateurs finaux.
Ces organismes représentant les titulaires de droit ont reçu les autorisations nécessaires de la CNIL pour effectuer ces démarches.
L'adresse électronique inscrite dans la recommandation est erronée ou pas utilisée, vous n’avez pas reçu la première recommandation, la procédure peut-elle être annulée ?
Non. Le fait de ne pas avoir reçu la première recommandation envoyée par voie électronique n’affecte pas la validité de la procédure de réponse graduée.
Selon la loi, la première recommandation doit être envoyée par courrier électronique à l’adresse électronique communiquée à l’Hadopi par votre FAI. Si l'adresse électronique qui figure dans la recommandation est erronée ou obsolète, c’est vraisemblablement parce que le FAI n’a pas mis à jour ses informations. Vous pouvez le contacter afin qu’il puisse procéder à une rectification de cette adresse dans sa base de données. Vous pouvez ensuite écrire à la Commission de protection des droits pour lui transmettre cette information.
Que vous reproche-t-on ?
Le titulaire d’un abonnement à internet a l’obligation de veiller à ce que son accès à Internet ne soit pas utilisé à des fins de contrefaçon (article L. 336-3 du CPI). Pour ce faire, il doit mettre en place des mesures propres à empêcher que des œuvres protégées soient téléchargées ou mises en partage sur Internet depuis sa connexion, par lui-même ou par toute personne utilisant son accès.
Les premières et deuxièmes recommandations ont pour objet de vous rappeler votre obligation légale de veiller à ce que votre connexion ne soit pas utilisée à des fins de téléchargement ou de mise à disposition sur Internet d’œuvres protégées par un droit d’auteur. À ce stade, il s’agit d’avertissements à but pédagogique et aucune sanction n’est encourue.
En revanche, si l’Arcom est à nouveau saisie de faits constatés à partir de votre connexion dans l’année suivant la présentation de la lettre de deuxième recommandation (remise contre signature), le titulaire de l’abonnement « négligent » peut se voir reprocher pénalement de n’avoir pas pris de mesures pour faire cesser les manquements dont il a été avisé.
La contravention dite de « négligence caractérisée » sanctionne donc la répétition d’un manquement de sécurisation d’un accès Internet, en l’absence d’un motif légitime.
Parce que c’est une obligation. Elle a pour but d'éviter les mises à disposition illicites, sur internet, d'œuvres protégées par un droit d'auteur.
Dans le cas d’un partage de connexion(s) Internet avec plusieurs utilisateurs, vous demeurez seul responsable, en tant que titulaire de l’abonnement, de l’utilisation qui en est faite.
Que risquez-vous ?
Si vous ne tenez pas compte des avertissements reçus, vous risquez une peine d’amende prononcée par un juge : 1500 euros maximum pour un particulier ; 7500 euros maximum pour une personne morale (en pratique, il s’agit d’un professionnel).
Après trois avertissements demeurés infructueux, l’Hadopi peut décider de transmettre votre dossier au procureur de la République de votre domicile. Vous pourrez alors être convoqué au commissariat ou à la gendarmerie pour être entendu, avant d’être le cas échéant convoqué ensuite soit à l’audience, soit devant un représentant du parquet, selon le type de suite pénale que le parquet décidera de donner.
À quoi ça sert ?
Internet ne peut pas être considéré comme un espace public affranchi des lois qui régissent notre société. Pour autant, le législateur a cherché à adapter le régime de protection de la propriété intellectuelle à la réalité de la révolution numérique.
Ainsi, la réponse graduée a été conçue comme une mesure de protection du droit d‘auteur adaptée à la réalité des usages numériques : elle vise à sensibiliser le grand public pour faire cesser les mises à dispositions illicites et n’a vocation à aboutir à une sanction pénale que dans les cas où les personnes avisées ne tiennent pas compte des avertissements reçus.
LES TROIS ÉTAPES DE LA PROCÉDURE :
1ère étape :
La première étape de la procédure de réponse graduée est matérialisée par l'envoi d'une recommandation à l'adresse électronique du titulaire de l’abonnement dont l’accès a été utilisé pour commettre des faits de contrefaçon. Ses coordonnées sont, communiquées par son fournisseur d'accès à l’Arcom.
La première recommandation :
La première recommandation indique au titulaire de la connexion Internet que son accès à internet a été utilisé à des fins de mise à disposition d’œuvres protégées sur les réseaux pair à pair (article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle). Elle contient une vidéo pédagogique lui expliquant les raisons pour lesquelles il reçoit cette recommandation.
Elle lui rappelle les peines encourues et l’invite à prendre toutes mesures utiles pour que sa connexion ne soit plus utilisée à de telles fins. Elle l’oriente également vers l’offre culturelle légale, répertoriée sur le site Internet de l’Hadopi.
Si de nouveaux faits sont constatés dans les six mois qui suivent l’envoi de la première recommandation, le titulaire peut recevoir une 2e recommandation, à la fois par voie électronique et par lettre remise contre signature.
Si aucune réitération n’est constatée dans le délai de six mois suivant l’envoi de la 1ère recommandation, la procédure de réponse graduée en cours prend fin. Une nouvelle procédure pourra re-démarrer en cas de réitération.
2e étape :
En cas de renouvellement des faits dans les six mois qui suivent l'envoi de la première recommandation, la commission peut adresser à l'abonné une 2e recommandation, à la fois par voie électronique et par lettre remise contre signature.
La 2e recommandation :
La 2e recommandation comporte les mêmes éléments que la 1ère recommandation, et invite à nouveau le titulaire de la connexion concerné à prendre des mesures pour faire cesser les manquements. Elle est envoyée à la fois par voie électronique et par lettre remise contre signature.
En cas de réitération dans les douze mois suivant la date de présentation de cette lettre remise contre signature, l'Arcom peut adresser au titulaire d’un abonnement un courrier (lettre de notification) l'informant que ces nouveaux faits, commis à partir de sa connexion, sont passibles de poursuites pénales sur le fondement de la contravention de "négligence caractérisée".
Lorsqu’aucune réitération n’est constatée dans le délai de douze mois suivant la présentation de la 2e recommandation, la procédure de réponse graduée prend fin. Une nouvelle procédure pourra redémarrer en cas de réitération.
3e étape :
Lorsque la pédagogie ne produit pas ses effets, le comportement du titulaire d’un abonnement dont la connexion est à nouveau utilisée à des fins de contrefaçon malgré l’envoi de deux recommandations peut conduire l'Arcom à engager la troisième étape de la procédure et à saisir l’autorité judiciaire en vue de poursuites pénales.
Elle le fait pour les dossiers qui font apparaître, malgré les avertissements envoyés, un nombre important d’œuvres mises à disposition, l’utilisation de plusieurs logiciels, ou un grand nombre de saisines.
Notification : le constat de négligence caractérisée :
À la 3e phase de la procédure de réponse graduée, l'Arcom avise le titulaire de l’abonnement, par lettre remise contre signature et par voie électronique, que des téléchargements ou des mises en partage d’œuvre protégées ont à nouveau été opérés depuis sa connexion et qu’il est passible de sanctions pénales. Cette lettre l’invite à faire valoir ses observations dans un délai de 15 jours et lui rappelle qu’il peut, dans le même délai, solliciter une audition et qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil. Elle l’invite également à préciser ses charges de famille et ressources. l'Arcom peut également, de sa propre initiative, convoquer l’intéressé pour une audition (article R. 331-40 du CPI).
L'Arcom délibère ensuite sur les dossiers. Elle peut décider de les transmettre au procureur de la République compétent, en vue d’éventuelles poursuites pénales.
A réception du dossier, le procureur de la République demande, dans la plupart des cas, aux services de police ou de gendarmerie de procéder à une enquête. Habituellement, ceux-ci entendent le titulaire de l’abonnement mis en cause afin de vérifier tout d’abord son identité complète et de recueillir ses déclarations sur les faits.
En toute hypothèse, le procureur de la République apprécie les suites à donner aux faits portés à sa connaissance et décide, seul, de l’opportunité d’engager, ou non, des poursuites (articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale) sur le fondement juridique qu’il choisit, qu’il s’agisse de la contravention de négligence caractérisée ou du délit de contrefaçon.
Les sanctions pénales peuvent être prononcées par jugement du tribunal de police (ou du tribunal correctionnel lorsque la personne est poursuivie du chef du délit de contrefaçon), par ordonnance pénale, composition pénale ou dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Les peines contraventionnelles d’amende prononcées sont généralement comprises entre 50 et 1000 euros. Elles sont assorties ou non de sursis, en fonction de la situation de la personne condamnée et des éléments du débat à l’audience. L’auteur de l’infraction peut également être condamné à réparer le préjudice subi par les ayants droit dont les œuvres ont été mises en partage sur Internet de manière illicite. Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts est, en général, de l’ordre d’une centaine d’euros par œuvre mise à disposition.
Près de 80 % des suites judiciaires sont des réponses pénales qui se traduisent, à l’égard des titulaires d’abonnement, par le prononcé de peines d’amende ou bien de mesures alternatives aux poursuites, ces dernières prenant le plus souvent la forme d’un rappel à la loi.
Au titre de la mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin régie par les articles L. 331-24 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'Arcom met en œuvre la procédure dite de « réponse graduée ».
Au terme de l’article L. 331-24 : « La Commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :
- les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
- les sociétés de perception et de répartition des droits ;
- le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La Commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. »
L’article L. 331-25 du CPI détaille la procédure dite de « réponse graduée » :
« Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la Commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la Commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.
Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la Commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché. »
Un traitement automatisé de données à caractère personnel, créé par la loi, est mis en œuvre par la Commission pour permettre l’accomplissement de la procédure.
Selon l’article L. 331-29 du CPI : « Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la Commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
- les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
- les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
- les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Les articles L. 331-21 et L. 331-21-1 définissent les pouvoirs des membres et agents de la chargés de mettre en œuvre la procédure de réponse graduée.
Ainsi, aux termes de l’article L. 331-21 : « pour l'exercice, par la Commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
Les membres de la Commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite Commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits.
Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. »
Selon l’article L. 331-21-1 : « Les membres de la Commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation. Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée. »
Article R335-5, modifié par Décret n°2013-596 du 8 juillet 2013 - art. 2
I. Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
II.Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;
2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.